J.O. Numéro 80 du 4 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05250
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Décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche
NOR : MESS9820822D
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 6-2 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret no 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement pour emploi à temps partiel ;
Vu le décret no 95-703 du 9 mai 1995 modifié fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 janvier 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 1998 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 31 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'occasion de l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, tout employeur, à l'exception des particuliers employant à leur service des salariés relevant du régime général de sécurité sociale, et des employeurs qui, pour l'embauche de salariés, peuvent, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique, effectue sur un support unique dénommé « déclaration unique d'embauche » les déclarations et les demandes prévues par les dispositions suivantes ou requises pour leur application :
1. Article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
2. Article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 1er du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
3. Article R. 351-2 du code du travail ;
4. Article L. 320 du code du travail ;
5. Deuxième alinéa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
6. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
7. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ;
8. Article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
9. Premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail.
L'employeur peut également effectuer sur le même support :
- la déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article 1050 du code rural ;
- la déclaration pour l'embauche réalisée dans le cadre des articles L. 124-1 et suivants du code du travail ; toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions en vigueur désignant d'autres destinataires, cette déclaration est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié, par l'un des moyens suivants :
1o Télématique ou échanges de données informatisées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2o Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale ou par télécopie ; le formulaire doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque la déclaration unique d'embauche constitue le support de la déclaration nominative préalable à l'embauche, il n'est, en tout état de cause, pas dérogé aux règles de délai et aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3.
L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés au présent article ne dispense pas l'employeur de son obligation de déclaration.
Art. 3. - L'organisme de recouvrement ou la caisse communique les renseignements portés sur la déclaration unique d'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er, selon leurs compétences respectives.
Les modalités de cette communication sont fixées par des conventions bilatérales, passées :
a) Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
- le ministre chargé du travail ;
- l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
- l'Agence nationale pour l'emploi ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
b) Soit par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec :
- le ministre chargé du travail ;
- l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
- l'Agence nationale pour l'emploi ;
- les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural.
Ces conventions sont conclues dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Sauf lorsque le ministre chargé du travail est appelé à les signer, ces conventions font l'objet d'une homologation :
a) Pour celles passées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
b) Pour celles passées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
A défaut de signature de ces conventions dans le délai précité, les modalités de communication sont arrêtées par les ministres concernés.
Les informations contenues dans les déclarations uniques d'embauche nécessaires aux services de la médecine du travail visés par le code du travail leur sont transmises dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la Caisse centrale de mutualité agricole et les institutions visées à l'article 1050 du code rural.
Art. 4. - La déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service, de l'organisme ou de l'institution intéressé.
Chaque administration, service, organisme ou institution est seul compétent pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations et informations qui lui sont transmises le concernant.
Art. 5. - L'organisme de recouvrement ou la caisse destinataire de la déclaration unique d'embauche conserve les données qui y sont portées pendant un délai minimum de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés.
Art. 6. - Les dépenses de fonctionnement exposées par l'organisme chargé du recouvrement ou la caisse au titre de la déclaration unique d'embauche sont réparties en fonction du volume des informations transmises entre les administrations, services, organismes et institutions concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er ou par les transmissions d'informations prévues à l'article 7, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 7. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 320-1-1 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur : les éléments d'identification de l'employeur, la date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance, la nature et la qualification de l'emploi, la durée hebdomadaire du travail, la nature du contrat et, le cas échéant, la date de fin de contrat. »
Art. 8. - Le décret no 95-1355 du 29 décembre 1995 instituant une déclaration unique d'embauche est abrogé.
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu